Voici une Proposition de modification de la Constitution permettant l’inscription du Référendum d’Initiative Citoyenne.
ORIGINE JURIDIQUE
L’Article 2 de la Constitution à l’alinéa 5 définit clairement le principe directeur de la République française et de la souveraineté : « Son principe est gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ».
L’Article 3 de la Constitution décline l’exercice de la souveraineté au travers du Suffrage et au travers du Référendum.
L’Article 11, à l’occasion des prérogatives du président de la république, présente deux formes de référendum dont l’initiative relève des représentants (directs ou indirects) du peuple.
On constate tant au niveau national que local, une absence de mise en application pratique des principes de l’exercice de la souveraineté tels que définis dans l’Article 2 et 3 de la Constitution.
Explications positives :
Sur la modification de l’Article 3 :
Il appartient à l’Article 3 de préciser les deux types d’exercice de la Souveraineté Nationale. Le Suffrage y est explicité,
Il convient d’expliciter le Référendum. C’est à l’article 11 que les référendums sont détaillés car il appartient au Président de la République de veiller au bon déroulement des référendums et de promulguer leur résultat. (C’est ainsi que l’a prévu le législateur.) Il n’existe pas de “référendum” oligarchique. La Constitution et l’État appartiennent au
peuple. Si une minorité “oligarchique” semble s‘accaparer la souveraineté ce serait eux qui dans ce cas seraient hors la loi. C’est au peuple de faire respecter la Constitution et lors de crises de représentativité il est nécessaire d‘introduire un outils permettant un rééquilibrage républicain et démocratique.
À noter : NE PAS SOULEVER pour le moment le RIC régional ou local, car il existe déjà par délégation et la stratégie oligarchique tendrait à pousser pour un ric régional dans le cadre de sa réforme constitutionnelle (projet loi 911 sur google). GROS PIEGE !!! ANTI SENS !!! RECUPERATION !!!!
Sur la modification de l’Article 11 :
Il appartient à l’Article 11 de détailler les procédures référendaires sur lesquelles le président se porte garant de part son mandat.
Il convient d’apporter une obligation pour l’Exécutif qui souhaite modifier une des grandes orientations politiques, économique, fiscale ou pour tout changement social important de procéder à un référendum. (À prévoir un cas où le président engage son mandat dans un référendum s’il soutient le gouvernement, mais c’est une autre histoire.)
Il convient de définir l initiative citoyenne du référendum et ses champs de compétences.
Il convient de donner souveraineté et indépendance aux propositions initiées par les citoyens, qui peuvent être de nature divergente au point de vue du parlement.
Il convient de conserver la procédure de saisie des projets et propositions de loi soumis à référendum. Il convient également d’apporter un soutien démocratique aux propositions d’initiative citoyenne en ne subordonnant pas le référendum à l’adoption ou au rejet de la proposition par une des assemblées. Ceci pour confirmer le caractère abrogatoire du RIC.
Il convient de modifier la loi organique en conséquence.
Sur la modification de l’Article 68 :
Il appartient à l’Article 68 de définir les modalités d’invocation de la Haute Cour.
Il convient de fournir au RIC un caractère invocatoire pour la Haute Cour, afin d’appuyer son esprit souverain et révocatoire.
Sur la modification de l’Article 24 :
Il appartient à l’Article 24 premier alinéa de définir le rôle législatif du Parlement.
Il convient de lui adjoindre une légitimité législative pour tout référendum.
Sur la modification de l’Article 39 :
Il appartient à l’Article 39 de définir l’initiative des lois.
Il convient de fournir la légitimité de son initiative au RIC.
Sur la modification de l’Article 60 :
Il appartient à l’Article 60 de définir les prérogatives du conseil constitutionnel.
Il convient d’intégrer le RIC dans les prérogatives du conseil constitutionnel (À noter qu’une modification de ce conseil sera un prérequis pour l’utilisation démocratique et constitutionnelle de quelque référendum que ce soit.)
Sur la modification de l’Article 61 :
Il appartient à l’article 61 de définir les prérogatives du conseil constitutionnel.
Il convient d intégrer le RIC dans les procédures du conseil constitutionnel.
Sur la modification de l’Article 89 :
Il appartient à l’Article 89 de traiter de la révision de la Constitution.
Il convient de prononcer le caractère constituant du RIC.
Il convient d’obliger toute modification importante dans la Constitution, qu’elle soit d’initiative parlementaire ou gouvernementale, d’être validée par référendum, et donc de supprimer la procédure de congrès.
(Une Constitution votée par 75% de la population avec plus de 80% de participation ne peut être légitimement modifiée sans l’accord du peuple.)
Il convient de déterminer une majorité pour qu’un référendum constituant puisse être appliqué.
Il convient de renforcer le caractère positif et ouvert du droit en limitant les révisions susceptibles de porter atteinte à la garantie de la souveraineté nationale.
!!! TITRE XV !!!
Il sera nécessaire de retirer le titre XV lorsque nous serons sortis de l’union européenne puisqu’il bride totalement l’exercice du RIC au domaine de compétence exclusif du gouvernement (et du parlement de facto). Il appuie également les ordonnances concernant la transcription des directives de la commission etc.
En revanche, la dénomination referendum d’initiative citoyenne exclue de facto tout ressortissant étranger qui résiderait en France, à l’occasion de référendums locaux ou d’élections municipales. Contrairement à l’avis
répandu, l’appellation Référendum d’initiative Populaire permettrait d’englober ces populations, qui selon les accords Schengen (rien à voir avec l’Union Européenne) ont une certaine légitimité à participer aux débats démocratiques locaux.
PROPOSITION
ARTICLE 3
L’article 3 est ainsi rédigé :
« La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
L’initiative du référendum appartient concurremment au Président de la République, au Parlement, et aux citoyens tel que prévu à l’article 11. »
ARTICLE 11
L’article 11 est ainsi rédigé :
« Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, doit soumettre au référendum (avant il « pouvait » mais n’était pas obligé) tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.
Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an et ratifiée par référendum.
Un référendum peut être organisé à l’initiative du citoyen, soutenue par un centième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d’une proposition de loi. Cette proposition de loi peut porter un caractère législatif, révocatoire, abrogatoire ou constituant.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, du Parlement ou du citoyen, le Président de la République fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d’un débat. Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect de la présente Constitution sont déterminées par une loi organique. (c’est là qu on va parler des médias)
Si la proposition de loi n’a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Si la proposition de loi d’initiative citoyenne est rejetée par au moins une des deux assemblées elle est soumise au référendum.
Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum ni aucune proposition de loi portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »
Article 68
Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« La Haute Cour se réunit sur proposition du Parlement ou d’un référendum d’initiative citoyenne. La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l’autre qui se prononce dans les quinze jours. »
(Faudra penser à restaurer la haute trahison en cas également de non respect de la constitution.)
Article 24
Le premier alinéa de l’article 24 est ainsi modifié :
« La loi est votée par le Parlement ou par les citoyens via un référendum prévu à l’article 3, 11 et 89 de la Constitution. Le Parlement contrôle l’action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. »
Article 39
Le premier alinéa de l’article 39 est ainsi modifié :
« L’initiative des lois appartient concurremment au Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens. »
Article 60
L’article 60 est ainsi modifié :
« Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum prévues aux articles 3, 11 et 89 et au titre XV. Il en proclame les résultats. »
Article 89
L’article 89 premier alinéa est ainsi rédigé :
« L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre, aux membres du Parlement et aux citoyens. »
Le troisième alinéa est supprimé et remplacé par :
« L’initiative de la révision de la Constitution est appliquée si elle a obtenu à l’issu du référendum d’initiative citoyenne une majorité qui est définie dans une loi organique. »
Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire ou à la souveraineté nationale. »
La procédure de congres doit être supprimée ou alors sa validation soumise à référendum. (une constitution approuvée par 80% des électeurs avec 70% de participation c’est une trahison que de la modifier sans référendum… ).
Article 61
L’article 61 premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les lois organiques, avant leur promulgation, les propositions de loi mentionnées aux articles 3 et 11 et 89 avant qu’elles ne soient soumises au référendum, et les règlements des assemblées parlementaires, avant leur mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution. »